23. Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande écrite des membres de l’Ordre conformément à l’article 106 du Code, le projet d’ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.
Seuls les sujets mentionnés à cet ordre du jour y sont discutés.
D. 1419-92, a. 23; Décision 2008-06-23, a. 1.